C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
650.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier-trésorier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 82; 2002, c. 45, a. 273; 2021, c. 31, a. 132.
650.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le secrétaire-trésorier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 82; 2002, c. 45, a. 273.
650.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le secrétaire-trésorier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société à l’inspecteur général des institutions financières.
1997, c. 93, a. 82.