C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
999. Dans le présent Livre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «jugement» : un jugement du tribunal;
b)  «jugement final» : le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement;
c)  «membre» : une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association faisant partie d’un groupe pour le compte duquel une de ces personnes, une société ou une association exerce ou entend exercer un recours collectif;
d)  «recours collectif» : le moyen de procédure qui permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres.
La personne morale de droit privé, la société ou l’association ne peut être membre d’un groupe que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la requête pour autorisation, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 50 personnes liées à elle par contrat de travail et qu’elle n’est pas liée avec le représentant du groupe.
1978, c. 8, a. 3; 2002, c. 7, a. 149.
999. Dans le présent Livre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «jugement»: un jugement du tribunal;
b)  «jugement final»: le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement;
c)  «membre»: une personne physique faisant partie d’un groupe pour le compte duquel une personne physique exerce ou entend exercer un recours collectif;
d)  «recours collectif»: le moyen de procédure qui permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres.
1978, c. 8, a. 3.