C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
976. Au temps fixé pour l’audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et le juge rend le jugement suivant la preuve offerte.
Un juge peut, en tout temps avant l’audience sur le fond, entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 5; 2002, c. 7, a. 148.
976. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
L’interrogatoire, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, porte notamment sur le droit de cette personne de se prévaloir des dispositions du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 5.
976. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1971, c. 86, a. 1.