C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
969. Si le défendeur a demandé d’appeler une autre personne, il en précise les motifs au greffier et lui fournit, le cas échéant, les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier en avise le demandeur, signifie à la personne appelée une copie de la demande originaire et de la contestation et y joint la liste des pièces qu’il détient. Il avise également la personne appelée que sa présence est requise à la demande du défendeur.
1971, c. 86, a. 1; 2002, c. 7, a. 148.
969. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier, en autant qu’il lui est possible de le faire, fixe l’audience à une date et à une heure où il sera loisible aux parties et à leurs témoins d’être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1971, c. 86, a. 1.