C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
957.1. (Remplacé).
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54; 1984, c. 26, a. 25; 1992, c. 63, a. 3; 2002, c. 7, a. 178; 2002, c. 7, a. 148.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent Livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n’excédant pas 7 000 $.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas 7 000 $;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54; 1984, c. 26, a. 25; 1992, c. 63, a. 3; 2002, c. 7, a. 178.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent Livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 3 000 $ en autant de créances n’excédant pas 3 000 $.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas 3 000 $;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54; 1984, c. 26, a. 25; 1992, c. 63, a. 3.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 1 000 $ en autant de créances n’excédant pas 1 000 $.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas 1 000 $;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54; 1984, c. 26, a. 25.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 800 $ en autant de créances n’excédant pas 800 $.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas 800 $;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38; 1982, c. 32, a. 54.
957.1. Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant cinq cents dollars en autant de créances n’excédant pas cinq cents dollars.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement d’une créance résultant d’une telle division et le juge, d’office ou à la demande du débiteur, doit rejeter la réclamation.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n’excédant pas cinq cents dollars;
b)  résultant d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques; ou
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tel un bail, un contrat de travail ou autre contrat semblable.
1975, c. 83, a. 61; 1977, c. 73, a. 38.