C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
957. Lorsqu’une partie met en cause la validité ou la constitutionnalité d’une loi, d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, d’un décret, d’un arrêté en conseil ou d’une proclamation du gouvernement du Québec, du lieutenant-gouverneur ou du gouverneur général ou du gouverneur général en conseil, le juge peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 148.
957. Aux fins du présent Livre, le tribunal compétent est soit celui du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, celui de sa résidence ou de son établissement d’entreprise, soit celui où la cause d’action a pris naissance.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 56.
957. Aux fins du présent Livre, le tribunal compétent est soit celui du domicile du débiteur ou, si ce dernier n’est pas domicilié au Québec, celui de sa résidence ou de son bureau d’affaires, soit celui où la cause d’action a pris naissance.
1971, c. 86, a. 1; 1984, c. 46, a. 8.
957. Aux fins du présent livre, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur ou celui du lieu où la cause d’action a pris naissance.
1971, c. 86, a. 1.