C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 15 000 $ en autant de créances n’excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n’excédant pas 15 000 $;
b)  résultant d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques;
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou autre contrat semblable.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414; 2002, c. 6, a. 125; 2002, c. 7, a. 148; 2014, c. 10, a. 3.
955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n’excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réclamation d’une créance:
a)  qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n’excédant pas 7 000 $;
b)  résultant d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques;
c)  résultant d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou autre contrat semblable.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414; 2002, c. 6, a. 125; 2002, c. 7, a. 148.
955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle, ou encore un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un conjoint, un parent, un allié ou un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat, sous réserve de l’article 977.1 ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414; 2002, c. 6, a. 125.
955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle, ou encore un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un parent, un allié ou un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat, sous réserve de l’article 977.1 ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24; 1992, c. 57, a. 414.
955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié dans le district judiciaire, à un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat, sous réserve de l’article 977.1 ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59; 1984, c. 26, a. 24.
955. Une personne physique ou un tuteur ou curateur agissant en sa qualité officielle qui ne peut, par maladie ou éloignement ou pour toute autre cause jugée suffisante par le greffier, se présenter lui-même devant le tribunal comme créancier ou débiteur d’une petite créance ne peut confier le mandat de le représenter qu’à un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié dans le district judiciaire, à un ami.
Un tel mandat, qui est à titre gratuit, doit être donné par écrit, être signé par le créancier ou le débiteur et doit indiquer les causes qui empêchent le créancier ou le débiteur d’agir lui-même.
L’avocat ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 59.