C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
951. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si l’annulation ou la suspension de la sentence arbitrale est demandée à l’autorité compétente visée au paragraphe 6° de l’article 950.
Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 951; 1986, c. 73, a. 2.
951. La clause compromissoire doit être constatée par écrit.
Lorsque le différend prévu est né, les parties doivent passer compromis. Si l’une d’elles s’y refuse, et ne nomme pas d’arbitre, il est procédé à cette nomination et à la désignation des objets en litige par un juge du tribunal compétent, à moins que la convention elle-même n’en ait décidé autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 951.