C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s’il le juge opportun, fixe la mise à prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu’il juge à propos. S’il refuse l’autorisation de vendre, il motive également sa décision.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 902; 1992, c. 57, a. 411.
902. Si le commissaire ne peut se faire ouvrir les portes, il doit aussitôt en faire rapport au juge, qui peut ordonner l’ouverture par la force, en présence de deux témoins; dans l’intervalle, le commissaire peut placer garnison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 902.