C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
835.2. Les parties doivent faire signifier à la partie adverse tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’enquête et de l’audition, dès que possible avant la présentation de la requête.
1983, c. 28, a. 32; 1994, c. 28, a. 37.
835.2. Les parties doivent faire signifier à la partie adverse et produire tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’enquête et de l’audition, dès que possible avant la présentation de la requête. Toutefois, avec la permission du tribunal, les parties peuvent également produire des documents à l’audience.
1983, c. 28, a. 32.