C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
830. Le jugement qui annule l’acte constitutif d’une personne morale emporte dissolution de celle-ci.
Le jugement désigne aussi un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions de lois applicables en l’espèce ou suivant le Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 830; 1992, c. 57, a. 385.
830. Les recours prévus au présent Titre peuvent également être exercés par toute personne qui y a intérêt, si le procureur général l’y a autorisée par écrit; en ce cas, le protonotaire ne peut délivrer le bref d’assignation que sur production de cette autorisation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 830.