C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
823.2. Dans toute instance, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d’un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.
1982, c. 17, a. 29.