C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
823. Les demandes en matière d’adoption d’un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, s’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant.
Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 823; 1982, c. 17, a. 29; 1987, c. 44, a. 6.
823. Les demandes en matière d’adoption d’un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant. Le directeur peut intervenir de plein droit relativement à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 823; 1982, c. 17, a. 29.
823. Qu’elle ait été contestée ou non, l’opposition doit être présentée au jour fixé, sinon toute partie intéressée peut obtenir un jugement de congé-défaut contre l’opposant, et, sur signification d’une copie de ce jugement, le fonctionnaire appelé à célébrer le mariage peut passer outre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 823.