C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
822.1. Le projet d’accord est daté et signé par les conjoints. Il porte règlement complet des conséquences de leur séparation de corps , de leur divorce ou de la dissolution de leur union civile et indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial ou d’union civile.
Le projet d’accord règle également, pour la durée de l’instance, la situation des conjoints et, le cas échéant, celle des enfants; il vaut ainsi comme convention temporaire, à moins que les conjoints ne joignent à leur requête introductive d’instance une telle convention, datée et signée par eux, portant sur les différents points qui peuvent faire l’objet de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 118; 2002, c. 7, a. 160.
822.1. Le projet d’accord est daté et signé par les conjoints. Il porte règlement complet des conséquences de leur séparation de corps , de leur divorce ou de la dissolution de leur union civile et indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial ou d’union civile.
Le projet d’accord règle également, pour la durée de l’instance, la situation des conjoints et, le cas échéant, celle des enfants; il vaut ainsi comme convention temporaire, à moins que les conjoints ne joignent à leur déclaration une telle convention, datée et signée par eux, portant sur les différents points qui peuvent faire l’objet de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 118.
822.1. Le projet d’accord est daté et signé par les époux. Il porte règlement complet des conséquences de leur séparation de corps ou de leur divorce et indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial.
Le projet d’accord règle également, pour la durée de l’instance, la situation des époux et, le cas échéant, celle des enfants; il vaut ainsi comme convention temporaire, à moins que les époux ne joignent à leur déclaration une telle convention, datée et signée par eux, portant sur les différents points qui peuvent faire l’objet de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29.