C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
817. Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage, le divorce ou la dissolution ou la nullité de l’union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants; il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22; 1982, c. 17, a. 29; 1990, c. 18, a. 7; 2002, c. 6, a. 109.
817. Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage ou le divorce, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants; il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22; 1982, c. 17, a. 29; 1990, c. 18, a. 7.
817. Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage ou le divorce, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22; 1982, c. 17, a. 29.
817. Le protonotaire ou, suivant le cas, le greffier du tribunal qui rend un jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce doit notifier sans délai ce jugement à la personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux, afin qu’il y soit enregistré.
Cet avis énonce:
1.  les noms et prénoms des époux, de même que leur date de naissance;
2.  les noms et prénoms du père et de la mère de chacun des époux, s’ils sont connus;
3.  la date de tout acte constatant les conventions matrimoniales entre les époux, de même que les nom, prénoms et domicile d’exercice du notaire qui l’a reçu;
4.  la date et l’effet du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.
La date de cet avis doit être indiquée sur toutes les expéditions du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22.