C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
815.2. À tout moment avant le jugement et avec le consentement des parties, le tribunal peut, pour une période qu’il détermine, ajourner l’instruction de la demande en vue de favoriser soit la réconciliation, soit la conciliation des parties notamment par la médiation.
À l’expiration de ce délai, l’instruction est poursuivie, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour la période qu’elles fixent.
1982, c. 17, a. 29; 1993, c. 1, a. 1.
815.2. À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, pour une période de 30 jours, ajourner ou suspendre l’instruction de la demande en vue de favoriser la réconciliation ou la conciliation des parties.
À l’expiration de ce délai, l’instruction est poursuivie, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour la période qu’elles fixent.
1982, c. 17, a. 29.