C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
815.1. À tout moment de l’instruction, le tribunal peut ordonner, même d’office, la production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il estime le témoignage utile ou convoquer, pour l’entendre, toute personne dont les intérêts sont susceptibles d’être touchés par le jugement.
1982, c. 17, a. 29.