C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
813.8. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20; 1997, c. 42, a. 5; 1999, c. 46, a. 14; 2002, c. 7, a. 127.
813.8. Toutes les demandes introduites par voie de requête obéissent aux règles particulières de la présente sous-section.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20; 1997, c. 42, a. 5; 1999, c. 46, a. 14.
813.8. Toute requête doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins 20 jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins 10 jours avant la date de présentation de la requête.
Dans les cas d’urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20; 1997, c. 42, a. 5.
813.8. Toute requête doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins 20 jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Dans les cas d’urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20.
813.8. Toute requête doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins vingt jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande provisoire, il suffit que la signification soit faite au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Dans les cas d’urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
1982, c. 17, a. 29.