C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
811. Le jugement qui ordonne le partage en nature nomme un praticien pour procéder, conformément aux dispositions du Code civil et en la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code, à la composition des lots et pour faire rapport.
Le praticien doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé.
Le tribunal qui homologue le rapport ordonne au greffier ou à toute autre personne qu’il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 811; 1992, c. 57, a. 367.
811. Si le tribunal ordonne la licitation de biens meubles, les dispositions des articles 921 et 922 s’appliquent. Le produit de la vente est partagé entre ceux qui y ont droit après déduction des frais.
Si le tribunal ordonne la licitation d’un ou de plusieurs immeubles, elle est faite par le shérif. Sur réception d’une copie du jugement, le shérif doit faire les annonces et publications comme pour la vente d’un immeuble sur saisie-exécution, et en signifier une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où est situé l’immeuble. Les dispositions des articles 665 et 674 à 732 s’appliquent mutatismutandis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 811.