C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
806. Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d’office, ordonner:
1°  la signification de la requête aux propriétaires des immeubles contigus, si ceux-ci n’ont pas acquiescé par écrit à sa présentation;
2°  le bornage de l’immeuble, si l’exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 806; 1992, c. 57, a. 367.
806. Celui qui est devenu propriétaire d’un immeuble par prescription peut, de la même manière, s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, pour obtenir la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.
Le jugement qui fait droit à la requête vaut titre définitif à compter de son enregistrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 806.