C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
780. Le tribunal ou le juge est tenu d’interroger la personne concernée par la demande, à moins qu’elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu’il ne soit manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s’agissant d’une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu’il y a urgence ou qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger le témoignage.
La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 780; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 39.
780. Le tribunal ou le juge est tenu d’interroger la personne concernée par la demande, à moins qu’elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu’il ne soit manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s’agissant d’une demande pour faire subir un examen psychiatrique, il est démontré qu’il y a urgence ou qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger le témoignage.
La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 780; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
780. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 780; 1973, c. 38, a. 88.