C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
768. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 768; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 107.
768. Lorsque l’intimé ne se présente pas lors de la présentation de la requête, le tribunal constate le défaut et entend le requérant. Exceptionnellement, lorsque la demande soulève une question complexe, le tribunal peut ordonner qu’elle soit portée au rôle général.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 768; 1992, c. 57, a. 367.
768. Les frais de bornage sont communs, et si la demande a été portée devant le tribunal ils comprennent les dépens d’une action exparte. Toutefois, en cas de contestation, la partie qui succombe doit supporter les dépens de celle-ci, à moins que, pour cause, le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 768.