C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d’injonction, qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d’outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n’excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’injonction.
Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l’injonction soit détruit ou enlevé, s’il y a lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 761.