C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
665. Dès que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, l’officier de la publicité des droits doit l’inscrire au registre foncier et notifier cette inscription aux personnes qui ont requis l’inscription de leur adresse. L’inobservation de cette disposition n’entraîne pas nullité de la saisie, mais rend l’officier de la publicité des droits responsable du préjudice qui en résulte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 665; 1992, c. 57, a. 331; 1999, c. 40, a. 56.
665. Dès que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, l’officier de la publicité des droits doit l’inscrire au registre foncier et notifier cette inscription aux personnes qui ont requis l’inscription de leur adresse. L’inobservation de cette disposition n’entraîne pas nullité de la saisie, mais rend l’officier de la publicité des droits responsable des dommages qui en résultent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 665; 1992, c. 57, a. 331.
665. Dès que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, le régistrateur doit le noter dans l’index aux immeubles, et en aviser les intéressés de la manière prescrite par le Code civil. L’inobservation de cette disposition n’entraîne pas nullité de la saisie, mais rend le régistrateur responsable des dommages qui en résultent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 665.