C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
659.3. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 18; 1992, c. 57, a. 326; 1995, c. 18, a. 85.
659.3. Le percepteur des pensions alimentaires du district où le jugement a été rendu agit en qualité de saisissant pour le créancier du jugement; il peut aussi se porter partie dans toute procédure visant à favoriser l’exécution du jugement.
Dans le cas où la demande est portée dans un district autre que celui où le jugement a été rendu, le percepteur qui la reçoit transmet les documents visés à l’article 659.2 à celui du district où le jugement a été rendu.
Lorsque la demande concerne un jugement étranger ayant acquis force exécutoire au Québec, le percepteur des pensions alimentaires du district où ce jugement a été déposé ou enregistré agit en qualité de saisissant.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 18; 1992, c. 57, a. 326.
659.3. Le percepteur des pensions alimentaires du district où le jugement a été rendu agit en qualité de saisissant pour le créancier du jugement; il peut aussi se porter partie dans toute procédure visant à favoriser l’exécution du jugement.
Dans le cas où la demande est portée dans un district autre que celui où le jugement a été rendu, le percepteur qui la reçoit transmet les documents visés à l’article 659.2 à celui du district où le jugement a été rendu.
Lorsque la demande concerne un jugement étranger ayant acquis force exécutoire au Québec par dépôt ou enregistrement, le percepteur des pensions alimentaires du district où ce jugement a été déposé ou enregistré agit en qualité de saisissant.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 18.
659.3. Le percepteur des pensions alimentaires du district où la demande est portée agit en qualité de saisissant pour le créancier du jugement; il peut aussi se porter partie dans toute procédure visant à favoriser l’exécution du jugement.
Lorsque la demande concerne un jugement étranger ayant acquis force exécutoire au Québec par dépôt ou enregistrement, le percepteur des pensions alimentaires du district où ce jugement a été déposé ou enregistré agit en qualité de saisissant.
1980, c. 21, a. 10.