C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
655. Le greffier doit, sans frais pour le débiteur, transmettre aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur et à ceux qui lui ont été indiqués par la suite, un avis de toute déclaration produite par le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 655; 1966, c. 21, a. 13; 1969, c. 81, a. 16; 1975, c. 83, a. 46; 1987, c. 63, a. 6; 1995, c. 39, a. 9.
655. Le greffier doit, par courrier recommandé ou certifié, et sans frais pour le débiteur, transmettre aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur et à ceux qui lui ont été indiqués par la suite, un avis de toute déclaration produite par le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 655; 1966, c. 21, a. 13; 1969, c. 81, a. 16; 1975, c. 83, a. 46; 1987, c. 63, a. 6.
655. Le greffier doit, par courrier recommandé ou certifié, et sans frais pour le débiteur, transmettre un avis de la déclaration prévue par l’article 652 aux créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur et à ceux qui lui ont été indiqués par la suite.
Cet avis doit être accompagné de la liste des créanciers fournie par le débiteur, et d’une liste des autres créanciers qui ont été indiqués au greffier par la suite.
Tout créancier peut, si sa créance n’apparaît pas à ces listes ou si le montant que le débiteur a déclaré lui devoir est inexact, produire au dossier sa réclamation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 655; 1966, c. 21, a. 13; 1969, c. 81, a. 16; 1975, c. 83, a. 46.