C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
651. Le juge peut, sur requête d’un créancier porteur d’un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu’il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d’en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l’article 553.
Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l’article 284 lui sont applicables.
Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 651; 1969, c. 80, a. 11; 1969, c. 81, a. 13; 1992, c. 57, a. 324; 1993, c. 72, a. 23.
651. Si un débiteur reçoit un salaire ou des gages qui ne puissent être saisis, ou quelque solde ou allocation comme membre des forces canadiennes non en activité de service, le juge ou le protonotaire peut, sur requête d’un créancier porteur d’un jugement exécutoire, signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation, lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer le montant de telle rémunération, et lui enjoindre d’en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions du paragraphe 11 de l’article 553.
Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer le montant de sa rémunération, les dispositions de l’article 284 lui sont applicables.
Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de sa rémunération visée au premier alinéa, il se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 651; 1969, c. 80, a. 11; 1969, c. 81, a. 13.