C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
645. Toute partie intéressée peut produire au greffe une contestation de la réclamation d’un créancier, après en avoir fait signifier copie au réclamant et au débiteur; cette contestation n’a pas pour effet de suspendre la distribution des deniers déposés, sauf à l’égard du créancier dont la réclamation est contestée, la portion qui lui reviendrait devant être retenue par le greffier jusqu’à adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 645; 1992, c. 57, a. 420.
645. Toute partie intéressée peut produire au greffe une contestation de la réclamation d’un créancier, après en avoir fait signifier copie au réclamant et au débiteur; cette contestation n’a pas pour effet de suspendre la distribution des deniers déposés, sauf à l’égard du créancier dont la réclamation est contestée, la portion qui lui reviendrait devant être retenue par le protonotaire jusqu’à adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 645.