C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
618. La saisie de valeurs mobilières sans certificat ou de titres intermédiés sur des actifs financiers est pratiquée par la signification d’un bref de saisie-arrêt à l’émetteur ou, selon le cas, à l’intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 618; 2008, c. 20, a. 144.
618. La saisie d’actions du débiteur dans une compagnie qui a son siège au Québec et dont les actions ne sont pas cotées ni négociées à une bourse reconnue, peut également s’opérer par voie de saisie-arrêt entre les mains de la compagnie qui les a émises. Cette saisie-arrêt emporte défense à la compagnie de faire, de compléter ou de mentionner sur ses registres aucun transport de ces actions, et lui enjoint de comparaître, pour déclarer:
1.  le nombre d’actions qui figure dans les livres de la compagnie au nom du débiteur, avec toutes les indications propres à les désigner exactement;
2.  la proportion dans laquelle ces actions sont libérées; et
3.  les dividendes déclarés, mais non payés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 618.