C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
613. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai de production d’un état de leur créance par les créanciers prioritaires ou hypothécaires, l’officier saisissant, entre les mains duquel aucun état n’a été produit, paie au créancier saisissant les sommes d’argent saisies ou prélevées, après déduction des frais taxés et il rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie et de vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 613; 1975, c. 83, a. 42; 1983, c. 28, a. 24; 1992, c. 57, a. 318.
613. Dans les 10 jours qui suivent le délai de production d’une opposition à fin de conserver, l’officier saisissant, entre les mains duquel aucune opposition à fin de conserver n’a été mise, paie au créancier saisissant les deniers saisis ou prélevés, après déduction des frais taxés, et rapporte devant le tribunal ses procès-verbaux de saisie et de vente; en cas d’opposition à fin de conserver, il doit en plus rapporter les deniers devant le tribunal pour qu’ils soient adjugés à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 613; 1975, c. 83, a. 42; 1983, c. 28, a. 24.
613. Dans les dix jours qui suivent le délai de production d’une opposition à fin de conserver, l’officier saisissant paie au créancier saisissant les deniers saisis ou prélevés, après déduction des frais taxés, si aucune opposition à fin de conserver n’a été mise entre ses mains; au cas contraire, il doit rapporter les deniers devant le tribunal pour être adjugés à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 613; 1975, c. 83, a. 42.