C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
595.1. Malgré les dispositions du présent Code et, notamment, des articles 593, 594, 605, 606, 611 et 613, les biens saisis dans un district judiciaire désigné par règlement du gouvernement peuvent être vendus au lieu et suivant les formalités et modalités prévues par ce règlement.
1975, c. 83, a. 40; 1992, c. 57, a. 310.
595.1. Malgré les dispositions du présent Code et, notamment, des articles 593, 594, 595, 605, 606, 611 et 613, les biens saisis dans un district judiciaire désigné par règlement du gouvernement peuvent être vendus au lieu et suivant les formalités et modalités prévues par ce règlement.
1975, c. 83, a. 40.