C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
582.1. La permission et l’ordonnance prévues par les articles 581 et 582 peuvent être obtenues du greffier du district du lieu de la saisie, si ce district diffère de celui de l’émission du bref.
1975, c. 83, a. 33; 1992, c. 57, a. 420.
582.1. La permission et l’ordonnance prévues par les articles 581 et 582 peuvent être obtenues du protonotaire du district du lieu de la saisie, si ce district diffère de celui de l’émission du bref.
1975, c. 83, a. 33.