C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
524. La Cour peut, d’office ou à la requête d’une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu’elle rejette ou déclare déserté.
Elle peut condamner l’appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s’il est admis par les parties.
Dans les autres cas, l’intimé peut, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d’appel, réclamer des dommages-intérêts de l’appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon le montant réclamé. Le greffier des appels, sur réception d’une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s’adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 524; 1979, c. 37, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
524. La Cour peut, d’office ou à la requête d’une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu’elle rejette ou déclare déserté.
Elle peut condamner l’appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s’il est admis par les parties.
Dans les autres cas, l’intimé peut, dans les soixante jours de la date du jugement de la Cour d’appel, réclamer des dommages-intérêts de l’appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour provinciale, selon le montant réclamé. Le greffier des appels, sur réception d’une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s’adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 524; 1979, c. 37, a. 28.
524. En rejetant un appel qu’elle juge dilatoire ou abusif, la Cour peut condamner l’appelant à des dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 524.