C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1025. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement, sauf s’il est sans réserve à la totalité de la demande, ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
L’avis contient les renseignements suivants:
a)  le fait qu’une transaction sera soumise au tribunal pour approbation à une date et à un lieu déterminés;
b)  la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu;
c)  la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation;
d)  le fait que les membres peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 1029 à 1040.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 17, a. 30; 2002, c. 7, a. 151.
1025. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement, sauf s’il est sans réserve à la totalité de la demande, ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 1029 à 1040.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 17, a. 30.
1025. La transaction ou l’acceptation d’offres réelles ou d’une confession de jugement qui n’est pas pour la totalité de la demande ou qui n’est pas faite sans réserve ne sont valables que si elles sont approuvées par le tribunal. Cette approbation ne peut être donnée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 1029 à 1040.
1978, c. 8, a. 3.