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Décisions des tribunaux
C-25
- Code de procédure civile
Article 942
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1986-11-11
942
.
Outre pour les motifs mentionnés aux articles 234 et 235, un arbitre peut être récusé s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 942
;
1986, c. 73, a. 2
.
1977-12-31
942
.
Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 942
.
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