902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s’il le juge opportun, fixe la mise à prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu’il juge à propos. S’il refuse l’autorisation de vendre, il motive également sa décision.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 902; 1992, c. 57, a. 411.