872. Dans tous les cas où son avis est requis, le conseil de famille peut être convoqué par un juge ayant juridiction dans le district où cet avis doit être donné, ou par le protonotaire de ce district, sur demande de quiconque a qualité.
L’ordonnance de convocation est notifiée aux personnes qui feront partie du conseil, à la diligence de celui qui l’a requise, avec avis du lieu, du jour et de l’heure où elles devront se présenter.
La notification, qui peut être faite par courrier recommandé ou certifié, est en outre régie par le deuxième alinéa de l’article 280.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 872; 1975, c. 83, a. 56.