544. Un juge peut, à la requête du créancier, ordonner au débiteur de produire tout livre ou document relatif aux matières qui peuvent faire l’objet de l’interrogatoire, et permettre que soit interrogée devant le protonotaire toute personne en état de donner des renseignements sur ces matières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 544.