237. La requête en récusation est proposée après notification par le greffier, à toutes les parties en cause, d’une déclaration faite en vertu de l’article 236.
S’il n’y a pas eu telle déclaration, la récusation peut être proposée en tout état de cause, pourvu que la partie justifie de sa diligence.
La requête en récusation présentée avant l’audience est écrite, mais celle présentée lors de l’audience peut être orale; les motifs invoqués à l’appui de celle-ci sont alors consignés au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 237; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 49.