222. À moins que le tribunal n’en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement.
Le demandeur principal ou une autre partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l’instance principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 222; 1984, c. 26, a. 7; 1996, c. 5, a. 23.