118. Si la demande porte sur un corps certain, il doit être décrit de manière que son identité soit clairement établie.
L’immeuble corporel sis dans une localité où le cadastre est en vigueur doit être décrit conformément aux dispositions de l’article 2168 du Code civil; celui sis ailleurs doit être décrit avec certitude et précision, en en indiquant la nature, la situation: ville, village, paroisse ou canton, rue, rang ou concession, ainsi que ses tenants et aboutissants, à moins qu’il ne soit connu sous un nom qui lui soit propre, alors qu’il suffit de le désigner par ce nom et d’en indiquer la situation.
Les rentes constituées pour le rachat de droits seigneuriaux, de même que les droits en ces rentes, doivent être décrits suivant les dispositions des articles 35 à 42 du chapitre 321 des Statuts refondus, 1941.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 118.