1011. Le représentant forme sa demande selon les règles ordinaires. S’il ne le fait pas dans les trois mois de l’autorisation, le tribunal peut la déclarer périmée sur requête de tout intéressé signifiée au représentant et accompagnée d’un avis d’au moins 30 jours de sa présentation. Cet avis doit aussi, au moins 15 jours avant la date de présentation de la requête, être publié de la même manière que l’avait été l’avis du jugement faisant droit à la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif, à moins que le tribunal n’ordonne un autre mode de publication.
Tant qu’il n’a pas été statué sur cette requête, le représentant ou un autre membre qui demande de lui être substitué peut encore empêcher que la péremption de l’autorisation ne soit prononcée, en formant sa demande; en ce cas, le tribunal fait droit à la requête, mais pour les dépens seulement.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 22.