70.1. La signature du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales sur un constat d’infraction peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé, ou électroniquement de la manière prévue par règlement.
1995, c. 51, a. 12; 2005, c. 34, a. 49.