343. Le défendeur peut, au cours de l’exécution des travaux, payer au percepteur le résidu des sommes dues.
Le montant des sommes dues au moment de l’engagement est alors réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre d’heures de travail compensatoire déjà exécuté ou payé par le nombre d’heures à exécuter au moment de l’engagement.