338. Les travaux compensatoires doivent se terminer dans les 12 mois de l’engagement, sauf si les sommes dues sont supérieures à 10 000 $, auquel cas ils doivent se terminer dans les deux ans.
Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives, les délais prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 96, a. 338; 2020, c. 122020, c. 12, a. 521.