283. L’appel entendu sous forme d’une nouvelle instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code relatives à l’instruction et au jugement rendu en première instance et aux règles de pratique établies par la Cour supérieure en vertu du présent code.
Le juge qui entend cet appel peut permettre que tout témoignage recueilli en première instance, par écrit ou sur bande magnétique, soit mis en preuve, sauf s’il est convaincu qu’une partie en subira un préjudice.