27. Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, par un service de messagerie ou par un autre porteur, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification. À défaut, une déclaration de l’expéditeur attestant l’envoi et faisant référence à l’état de livraison ou de réception tient lieu d’attestation de signification.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 122020, c. 12, a. 10112020, c. 122020, c. 12, a. 10122020, c. 122020, c. 12, a. 1013.