162. Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Il en est de même s’il transmet, avant l’instruction de la poursuite, la totalité de ce montant, après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité.
1987, c. 96, a. 162; 2020, c. 122020, c. 12, a. 361.