139. Lorsque la chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis, la remise est faite au saisi ou à une autre personne qui y a droit.
Lorsque la personne à qui la chose ou le produit de la vente de celle-ci doit être remis est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande du saisissant ou du poursuivant, ordonner sa remise au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit de la chose même ou du produit de sa vente, ainsi que la transmission au ministre du Revenu d’un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
1987, c. 96, a. 139; 1997, c. 80, a. 55; 2005, c. 44, a. 54.