C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
47. 1.  Chaque actionnaire est responsable individuellement envers les créanciers de la compagnie, pour un montant égal à celui dont il est redevable sur les actions qu’il possède pour les dettes et obligations de la compagnie, et jusqu’à ce que le montant total de ces actions ait été payé; mais il ne peut être poursuivi qu’après qu’une saisie exécution contre la compagnie a été rapportée sans qu’il y soit satisfait en totalité ou en partie.
2.  Les corporations municipales, autorisées à cette fin par les lois du Québec, et sous les réserves et restrictions prescrites par ces lois, peuvent souscrire toute quantité d’actions dans le capital social de la compagnie.
Le maire, le préfet, ou tout autre officier principal de pareille corporation, possédant des actions au montant de 20 000 $ ou plus, est de droit l’un des administrateurs de la compagnie, en sus du nombre des administrateurs autorisé par la charte.
Lorsque, dans une paroisse qui comprend une municipalité de paroisse et une municipalité de village, les conseils de ces deux municipalités se sont entendus pour souscrire un montant d’actions dans une compagnie de chemin de fer, qui donne un droit de représentation dans le conseil d’administration, les maires de ces deux municipalités sont alternativement administrateurs de droit dans telle compagnie, chacun pour une année, à commencer et à changer au 1er janvier de chaque année, en commençant par le maire de la municipalité de paroisse, pourvu que le montant des actions ainsi possédées par chacune des municipalités, soit d’au moins 10 000 $.
3.  Tout tel administrateur a les mêmes droits que les administrateurs représentant les municipalités qui ont souscrit 20 000 $ d’actions.
4.  Une liste exacte et régulière des noms et résidences des actionnaires, est dressée et inscrite dans un livre tenu pour cet objet.
S. R. 1964, c. 290, a. 47.